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Electronics Arts contre Maxxi Games et autres (Tribunal de Commerce de Lyon, ordonnace de référé du 30 septembre 2014)



TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
30/09/2014 ORDONNANCE DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 septembre 2014

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 septembre 2014 à laquelle siégeait :
- Monsieur Bruno VUILLERMOZ, Président,
assisté de :
- Monsieur Christian BRAVARD, Greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n°2014R944

ENTRE
- La société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING sarl
56 RUE DES DOCKS
69009 LYON
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Anne-Sophie UCCELLO-JAMMES - Avocat -
Toque n° 851 24 Rue Childebert 69002 LYON

ET
- la société MY MAXXI GAMES sarl

CRÉTAIL SOLEIL CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL
94000 CRETEIL
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Frédéric FOUILLAND - Avocat - avocat postulant
Toque n° 245 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Maître Pierre LAUTIER - Avocat - avocat plaidant
88 Rue Saint-Martin 75004 PARIS

- la société MAXXI GAMES EVRY sarl
CENTRE COMMERCIAL EVRY 2
91000 EVRY
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Frédéric FOUILLAND - Avocat - avocat postulant
Toque n° 245 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Maître Pierre LAUTIER - Avocat - avocat plaidant
88 Rue Saint-Martin 75004 PARIS

- la société MAX GAMES sarl à associé unique
CENTRE COMMERCIAL PLEIN AIR
192 AVENUE CHARLES FLOQUET
93150 LE BLANC-MESNIL
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Frédéric FOUILLAND - Avocat - avocat postulant
Toque n° 245 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Maître Pierre LAUTIER - Avocat - avocat plaidant
88 Rue Saint-Martin 75004 PARIS

- la société VESTY GAMES sarl à associé unique
CENTRE COMMERCIAL CÔTE SEINE
2014R00944 - 1427300004/2
50 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH
95100 ARGENTEUIL
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Frédéric FOUILLAND - Avocat - avocat postulant
Toque n° 245 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Maître Pierre LAUTIER - Avocat - avocat plaidant
88 Rue Saint-Martin 75004 PARIS

- la société VESTY GAMES 3 sarl à associé unique
30-30 BIS AVENUE DE FONTAINEBLEAU
94270 LE KREMLIN-BICETRE
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Frédéric FOUILLAND - Avocat - avocat postulant
Toque n° 245 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Maître Pierre LAUTIER - Avocat - avocat plaidant
88 Rue Saint-Martin 75004 PARIS

- la société BAFORI sarl
7 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 124,27 euros HT, 24,85 euros TVA, 149,12 euros TTC

I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Il y a également lieu de se reporter aux conclusions des Défendeurs, également jointes en annexe et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Attendu que la requête aux fins d'autorisation à assigner en référé d'heure à heure visait un certain nombre de sociétés dont la société STORE GAMES et la société MAXXI GAMES VILLABE.

Attendu qu'il convient de constater qu'elles n'ont finalement pas été assignées et qu'en conséquence elles ne sont pas dans la présente instance.

II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(1) LE CONTEXTE

La société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING est un éditeur de jeux vidéo sur tous supports. Elle dispose notamment du droit de distribution non exclusif pour la France du jeu FIFA 15, pour différents supports, notamment PC, PLAYSTATION 3, PLAYSTATION 4, XBOX 360, XBOX ONE, NINTENDO Wii, NINTENDO 3 DS, PLAYSTATION VITA.

Selon un usage dans le domaine des jeux vidéo, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING a fixé le jour officiel de lancement, également connu sous l'expression anglo-saxonne « day one », de ce nouveau jeu FIFA 15 au 25 septembre 2014.

Constatant qu'un certain nombre d'entités sous enseigne MAXXI GAMES, dont l'activité est la vente de jeux vidéo en magasins, commercialisait depuis le 20 septembre 2014 le jeu FIFA 15, c'est-à-dire, ne respectant pas le « day one » fixé au 25 septembre 2014, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING a signifié le 22 Septembre 2014 par ministère d'huissier de justice à ces différentes entités, une mise en demeure tendant à les enjoindre à cesser immédiatement la commercialisation en magasin ou sur internet du jeu FIFA 15, tous supports confondus, à retirer immédiatement de la vente l'ensemble des exemplaires du jeu FIFA 15 tous supports confondus, et à communiquer sous 48 heures le chiffre d'affaires réalisé par la vente des jeux FIFA 15 tous supports confondus depuis leur mise en vente, ainsi qu'une copie d'achat des factures desdits jeux FIFA 15.

En l'absence de réaction des entités MAXXI GAMES en question, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING a sollicité sur requête le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, aux fins d'être autorisé à assigner lesdites entités en référé d'heure à heure.

Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a fait droit à sa demande, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING ayant été autorisée à assigner lesdites sociétés pour l'audience du 25 septembre 2014 à 14 heures.

A cette occasion, les parties ont eu le loisir de débattre mais, in limine litis, les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES ont soulevé l'incompétence territoriale de la présente juridiction au profit de celle du Tribunal de Commerce de Paris.

La société BAFORI, autre défendeur, n'a ni conclu, ni n'a constitué avocat.

(2) LES MOTIFS

1) Sur l'exception d'incompétence

a. Sur la recevabilité de l'exception

L'exception d'incompétence rationae loci a été soulevée avant toute défense au fond ; les Défendeurs indiquent la juridiction appelée, selon eux, à en connaître, en l'espèce, le Tribunal de Commerce de Paris. Enfin, ils visent la règle de droit sur laquelle se fonde l'exception ainsi soulevée, en l'espèce, l'article 42 du Code de Procédure Civile.

Cette exception d'incompétence sera donc déclarée recevable au visa de l'article 75 du Code de Procédure Civile.

b. Sur le mérite de l'exception

Les Défendeurs rappellent qu'ils ont tous leur siège social en région parisienne et que dès lors, au visa de l'article 42 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Paris est compétent.

Ils invoquent également l'absence de toute vente du jeu FIFA 15 sur internet, et que la seule vente effective produite par le Demandeur est intervenue, là encore, en région parisienne.

La société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING rappelle, quant à elle, qu'au visa de l'article 46 du Code de Procédure Civile, en matière délictuelle, le Demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.

Qu'en l'espèce, elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, donc en matière délictuelle, et que son siège social est situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de Lyon, siège social au niveau duquel elle estime avoir subi le dommage invoqué.

Il résulte donc de ces constatations que la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING a entendu faire le choix d'assigner les Défendeurs dans la juridiction du lieu où le dommage a été subi, et non pas devant celle du lieu du fait dommageable, choix qui ne peut lui être contesté, au visa des dispositions de l'article 46 du Code de Procédure Civile rappelé supra.

Si, au visa de la jurisprudence, le lieu où le préjudice a été subi n'est pas nécessairement le siège social de l'entreprise qui se prétend victime des faits délictueux, elle n'exclut pas davantage que ce puisse être le cas. Il appartient, en conséquence, à la juridiction saisie de le déterminer, par examen des faits et circonstances prétendument constitutifs de concurrence déloyale.

En l'espèce, il est produit au débat des e-mails du réseau de distributeurs de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING se plaignant des pratiques des sociétés défenderesses.

Le non-respect, au demeurant non contesté, de la pratique du « day one » par les Défendeurs engendre manifestement une désorganisation de la distribution du jeu FIFA 15 ressentie au siège social de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING. A cet égard, il importe peu que les Défendeurs qualifient de dérisoire, voire d'inexistant, le préjudice prétendument subi par la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, dès lors que la preuve de la désorganisation, elle, est rapportée.

Il est ainsi démontré que le dommage allégué a été subi au siège social de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING. Par suite, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les Défendeurs au visa de l'article 46 du Code de Procédure Civile.

2) Sur le fond

En premier lieu, il convient de relever :
- que la pratique du « day one » est un usage établi dans le domaine des jeux vidéo ;
- que le « day one » relatif au jeu FIFA 15 a été fixé au 25 septembre 2014, tel qu'en attestent les différentes campagnes publicitaires mises en oeuvre par la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING,
- que cette date du 25 septembre 2014 était connue par les Défendeurs, fait non contesté à la barre.

Tout au plus, les Défendeurs allèguent à la barre (contrairement d'ailleurs à leurs écritures), que le « day one » est davantage une pratique qu'un usage ; outre le fait qu'aucun élément au soutien de cette affirmation n'est rapporté, il s'agit là tout au plus d'une différence de degré et non pas de nature.

Il est établi que l'usage du « day one » a vocation à garantir les conditions loyales de vente entre les distributeurs, quelles que soient leur taille et leur poids économique et permet également de garantir un accès à l'ensemble des consommateurs, sans discrimination quant à leur localisation.

Il est cependant exact, comme le rappellent les Défendeurs, que cet usage n'est pas inscrit en droit positif français d'une part, et que lesdits Défendeurs ne sont pas liés contractuellement à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, de sorte qu'en ne respectant pas le « day one », ils soulignent qu'ils n'ont enfreint aucune disposition légale ou violé une quelconque stipulation contractuelle, et que dès lors, aucun grief n'est susceptible de leur être reproché.

En revanche, les Défendeurs ne contestent pas les droits dont dispose la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING en termes d'éditeur du jeu FIFA 15 pour le territoire français.

Les différents procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que les Défendeurs, à l'exception de la société BAFORI, commercialisent et à tout le moins offrent à la vente depuis le 20 septembre 2014 le jeu FIFA 15 sur certains des supports, et plus particulièrement, XBOX ONE, PLAYSTATION 3 et PLAYSTATION 4. Lesdits Défendeurs s'en font largement l'écho, notamment via leur page FACEBOOK respectives.

En outre, il résulte de l'exemplaire du jeu FIFA 15 acheté auprès de la société MAXXI GAMES, dans son magasin sis 7 boulevard Voltaire à Paris, que ce jeu présente une jaquette en langue anglaise, démontrant que sa source d'approvisionnement est étrangère au circuit de distribution instauré en France

Les pratiques des Défendeurs ainsi constatées ne peuvent plus, à la date où la présente juridiction statue, recevoir la qualification de dommage imminent, puisqu'aussi bien, la date du « day one » est aujourd'hui dépassée. A cet égard, il sera donné acte à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING qu'elle renonce à sa demande tendant à faire interdiction à chacune des sociétés défenderesses prises indépendamment, de proposer à la vente, en boutique et sur internet, le jeu FIFA 15, tous supports confondus.

En revanche, ces pratiques tendant à fausser les règles de la concurrence entre les différents distributeurs, qu'ils appartiennent ou non au réseau de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, en raison du non-respect de l'usage reconnu par la profession du « day one », constituent à l'évidence un trouble manifestement illicite.

Ce trouble manifestement illicite est en outre exacerbé par la pratique de prix de vente inférieurs à celui préconisé par l'éditeur, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, puisqu'aussi bien, il résulte des procès-verbaux de constat versés au débat, et notamment des pages FACEBOOK, que dès le 22 septembre au soir, le prix de vente de 59 euros était annoncé.

Ces ventes ou offres à la vente antérieures au « day one » sont en effet susceptibles de causer un trouble manifestement illicite aux acteurs intervenant sur le marché du jeu vidéo, en raison :
- d'une part, des caractéristiques particulières de ce marché du jeu vidéo, et plus particulièrement, au regard du nombre considérable de produits vendus le jour de la sortie officielle d'un nouveau jeu, ou d'une nouvelle version d'un jeu, ou dans les jours qui le suivent immédiatement,
- d'autre part, des réductions sensibles proposées aux consommateurs par rapport au prix de l'éditeur, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, et donc extrêmement attractives pour lesdits consommateurs,
- ensuite, de la promotion de ces offres, notamment par le canal de FACEBOOK ou sur internet, leur conférant une diffusion massive auprès des consommateurs et susceptibles d'engendrer l'afflux d'une clientèle à ses offres au détriment des revendeurs du jeu FIFA 15, proposant des conditions conformes à celles définies par l'éditeur.

Ces pratiques conduisent à l'évidence à la désorganisation du marché si ces pratiques devaient perdurer et en outre conduire à l'existence d'un préjudice pour l'ensemble des différents intervenants, et plus spécifiquement de l'éditeur, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING.

La faute au sens de l'article 1382 du Code Civil est donc matérialisée.

Il importe peu à cet égard, au stade où la présente juridiction statue, que le dommage allégué, résultant de cette faute, ne soit pas quantifié, dès lors qu'il est manifestement avéré..

Il convient donc, au vu de ces différentes constatations, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, et de faire droit partiellement aux demandes de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, selon les termes du dispositif ci-après.

A cet égard, il sera rappelé aux Défendeurs qu'au visa des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du Code précité, ces mesures peuvent être ordonnées même en présence de contestations sérieuses.

La demande de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING tendant à enjoindre aux Défendeurs le retrait de la vente des jeux FIFA 15 revendus à perte n'est pas fondée, faute de démonstration d'une pratique effective de vente à perte.

Il est également tenu compte de la modification de la demande de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING tendant à solliciter la publication de la présente ordonnance sur la page FACEBOOK de chacun des Défendeurs, à l'exception de la société BAFORI, de même que celle tendant à enjoindre aux Défendeurs la suppression de toute mention relative au jeu, à sa vente, à sa promotion sur les pages FACEBOOK antérieures au 24 Septembre minuit, c'est-à-dire antérieures au « day one ».

Compte tenu de cette décision, la demande reconventionnelle formée par les Défendeurs sera rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que les Défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8.000 euros de ce chef.

Les Défendeurs seront également solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de signification de l'assignation devant la présente juridiction, celui de la signification de la présente ordonnance, outre celui des actes d'huissier effectués et de ceux qui seraient nécessaires pour parvenir à la parfaite exécution de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DISONS recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence rationae loci soulevée par les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et en conséquence, nous DÉCLARONS compétent pour connaître du présent litige.

DONNONS acte à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING de ce qu'elle renonce à sa demande tendant à faire interdiction aux sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et à la société BAFORI de proposer à la vente, en boutique et sur internet, le jeu FIFA 15 tous supports confondus.

ENJOIGNONS aux sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES et à la société BAFORI de retirer de la vente en boutique et sur Internet les exemplaires du jeu FIFA 15 tous supports confondus, dont la jaquette n'est pas rédigée en langue française, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNONS les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES à publier sur leur page FACEBOOK respective la présente décision, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision..

ORDONNONS aux sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES de retirer toutes mentions relatives au jeu FIFA 15 à sa vente et à sa promotion sur les pages FACEBOOK antérieures au 24 septembre 2014 à minuit, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

AUTORISONS la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING à publier sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels elle est présente tout ou partie de la présente décision.

ORDONNONS la publication dans trois journaux spécialisés dans le secteur du jeu vidéo et multimédia au choix de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING d'extraits de la présente décision, aux frais solidaires des sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES, dans la limite d'un coût moyen de 5 000 euros (HT) par insertion.

CONDAMNONS les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3, VESTY GAMES et BAFORI à communiquer à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, sous forme de documents certifiés par un Expert-Comptable le chiffre d'affaires généré par la vente du jeu FIFA 15 support par support, jusqu'au 24 septembre 2014 minuit, ainsi que la copie des factures d'achat du jeu, ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter d'un délai commençant à courir huit jours après la signification de la présente décision.

NOUS RÉSERVONS le contentieux de liquidation des astreintes ainsi prononcées.

REJETONS la demande reconventionnelle formée par les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3 et VESTY GAMES.

CONDAMNONS solidairement les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3, VESTY GAMES et BAFORI à payer la somme de 8 000 euros à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS solidairement les sociétés MY MAXXI GAMES, MAXXI GAMES EVRY, MAX GAMES, VESTY GAMES 3, VESTY GAMES et BAFORI aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de signification de l'assignation devant la présente juridiction, celui de la signification de la présente ordonnance, outre celui des actes d'huissier effectués et de ceux qui seraient nécessaires pour parvenir à la parfaite exécution de la présente ordonnance.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président
Monsieur Bruno VUILLERMOZ

Le Greffier
Monsieur Christian BRAVARD



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