Procès-verbal de la séance plénière du jeudi 30 mai 2002 RÉGIME DE DROIT COMMUN 1°) DÉFAUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL QUANT À LA DIFFUSION DE LA PENSÉE " PIRATES MAGAZINE " (Editeur : ACBM SARL (Colombes 92), Monsieur Olivier AICHELBAUM) N° CPPAP : 78643 06/1998 : création ; 03/12/1998 : 1ère demande : examen en sous-commission : admis sous réserve jusqu'au 31/07/2003 ; 01/04/1999 : confirmation de l'admission ; 23/05/2002 : réexamen après cessation en septembre 2000, reparution en novembre 2001 ; examen en sous-commission : renvoi en séance plénière par les membres avec avis défavorable pour 1°) défaut d'intérêt général. Périodicité : trimestrielle Tirage : 121 500 Taux de vente effective : reparution (période de lancement) Invendus détruits : 121 250 Monsieur *** retrace I'historique de la publication et met l'accent sur le motif qui a conduit la sous-commission du 23 mai 2002 à renvoyer cette dernière en plénière, avec avis défavorable non unanime, et procède à la lecture d'un courrier daté du 24 mai 2002 mais qui ne constitue pas un recours gracieux puisqu'aucune décision motivée et officielle n'a été transmise à l'intéressé. II met l'accent sur l'article débutant page 21 du numéro 10, relatif à la fabrication de cartes à puce téléphonique (SIM) et Vitale (ce courrier sera fourni aux membres à leur demande). Monsieur *** en déduit que la sous-commission a été piratée et donne la parole aux membres qui le souhaitent. Madame ***, siégeant le 23 mai 2002, rappelle que les avis de la sous-commission étaient partagés et synthétisant les débats de cette instance, estime que le problème est de savoir si ce genre d'articles est un moyen de lutter contre le piratage ou constitue en lui-même une aide au piratage. Monsieur *** rappelle la difficulté de trancher dans ces affaires, car les publications situées " à la marge " ont le droit de vivre (rappel de " VERITES SANTE PRATIQUE " ou de la publication consacrée aux tags). Mme *** fait part de son étonnement face à l'article " lire et écrire dans les cartes à puces " page 10. Monsieur *** souhaiterait savoir si on est en présence d'un magazine de consommateurs. Madame *** se demande pourquoi refuser, l'éditeur ne déclare-t-il pas que cette publication a contribué à faire réagir les banques s'agissant de la sécurité des cartes bancaires. Monsieur *** ajoute que c'est tout le problème de ces revues. Explique-t-on comment pirater, donne-t-on le mode d'emploi, et dès lors on se situe hors de l'intérêt général, ou dénonce-t-on des failles, alerte-t-on et éclaire-t-on, comme tout magazine de consommateur (" QUE CHOISIR "), il ne fait pas de doute que l'on se situe pleinement dans l'intérêt général. Monsieur *** s'étonne de l'article de la page 20 du n°11 intitulé " tout sur les mots de passe ". Monsieur *** estime que cet article doit être considéré plutôt comme une aide à la protection. Monsieur ***, constatant son incapacité à apporter à la commission plénière un éclairage technique (les listes verticales d'opérations informatiques offertes à la lecture constituent-elles des modes d'emploi pour se constituer une carte SIM ou vitale ?), propose de demander une analyse à des spécialistes informatique pour éclairer l'avis de la Commission. Monsieur *** prend acte de cette proposition et la met aux voix. La Commission décide à l'unanimité de reporter sa décision concernant PIRATES MAGAZINE, dans l'attente de l'expertise de la publication par des spécialistes de la sécurité informatique (DCSSI).