les attaques portées
par le demandeur contre Pirates Mag' (page 3) sont mensongères. Les
responsables de ce magazine n'étant ni partie, ni témoins,
ils n'ont pu contester ces propos lors de l'audience.
MINUTE N°
: 05,440
JUGEMENT DU :
21
Juin 2005
DOSSIER N°
:
02/03015
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
4ème
Chambre
JUGEMENT
DU 21 Juin 2005
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des
débats et du délibéré
PRESIDENT :
Mme BENEIX, Vice-Président
ASSESSEURS :
Mlle
CLEMENT, Juge
Mme LAMBOLEY, Juge
GREFFIER lors du prononcé : Mme BROUSSES
Après clôture des débats tenu à l’audience publique du 05
Avril 2005, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré ,Contradictoire, en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe
par Mme LAMBOLEY
DEMANDEUR
M. Roland G***** demeurant
représenté par Me Bruno CAMILLE, avocat au barreau de
TOULOUSE, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Société TEGAM International
dont le siège social est sis ZA
DE L’EPINETTE - 77603 BUSSY ST GEORGES CEDEX
représentée par SCP BRUNO ALMUZARA DELMAS. avocat au barreau
de TOULOUSE, vestiaire :
Le Judith Simon avocat plaidant du barreau de PARIS
Page -1-
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL TEGAM INTERNATIONAL est une société de droit
français qui développe, édite et distribue un logiciel de sécurité
informatique, VIGUARD.
Le 7 mars 2002, elle a adressé un courrier recommandé à la
directrice du CNRS s’étonnant de ce que cet organisme ait mis les
colonnes de
sa revue "Sécurité Informatique" à la disposition de M Roland G*****
afin d’y publier en février 2002 un article sur la protection contre
les virus
informatiques.
Elle y affirma que M Roland G***** n’y connaît rien en
matière de sécurité, qu’il est un "spécialiste autoproclamé des virus
et
anti-virus", "mégalomane" et qu’il agit en réalité pour le
compte d’un éditeur russe d’an-tivirus; il était présenté également
comme
travaillant de concert avec un "terroriste informatique français connu
du
FBI et de la DST" faisant l’éloge de l’antivirus russe dans une
entreprise
relevant de "la manipulation et de l’escroquerie".
Suivant acte d’huissier du 11 septembre 2002, M Roland
G***** a fait assigner la SARL TEGAM INTERNATIONAL en paiement de
dommages et
intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2004.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M Roland G*****
en l’état de ses dernières conclusions du
27 avril 2004 réclame la condamnation de la SARL TEGAM
INTERNATIONAL, sous
bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de
- 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral subi;
- 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile,
Il fait valoir que
- il est un spécialiste reconnu de l’anti-virus et avait
l’occasion de publier de nombreux articles dans la revue "Sécurité
Informatique" publiée par le CNRS;
- à le suite de la publication d’un article intitulé
"la protection contre les virus est-elle encore possible?", il a été
informé de ce que le directeur général de la SARL TEGAM INTERNATIONAL,
M D****,
avait adressé au CNRS un courrier destiné à fustiger ses compétences et
sa
probité.
Il estime que les termes employés dans ce courrier, qui sont
particulièrement injurieux à son égard, sont constitutifs d’une faute
au sens
de l’article 1382 du Code Civil.
Il souligne ainsi qu’il y est écrit
je suis sidéré qu’un organisme aussi prestigieux que le
CNRS ait mis à la disposition sa tribune officielle à cette personne
qui est un
mégalomane et que s’est autoproclamé spécialiste des virus et
anti-virus alors
qu’il ne connaît rien en matière de sécurité; M Roland G*****
ajoute qu’il
y est indiqué qu’il serait l’agent d’une société russe ayant pour
desseins de
déstabiliser l’économie ou les chercheurs français et plus précisément
la SARL
TEGAM INTERNATIONAL.
M Roland G***** affirme que bien qu’étant connu au sein du
CNRS tant pour ses compétences que pour sa probité, la directrice n’a
pu faire
l’économie de transmettre ce courrier à la DST, compte tenu notamment
du fait
que le mot terroriste y était employé.
Il déclare avoir fait l’objet d’une enquête qui a été
classée dans la mesure où rien ne peut lui être reproché.
Il se prévaut d’une attestation établie par M L******,
chargé de mission à la sécurité
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des systèmes d’information au CNRS.
En réponse à l’argumentation de la SARL TEGAM INTERNATIONAL,
qui justifie l’envoi du courrier litigieux par l’attitude dolosive
qu’aurait eu
M Roland G***** à son égard antérieurement, ce dernier
réplique qu’elle cherche à détourner l’attention du Tribunal et
recherche à
refaire un procès qui a donné lieu à une décision définitive.
Il observe que la SARL TEGAM INTERNATIONAL se contente de
retranscrire les propos qu’il a tenu sur Internet et ne justifie pas le
préjudice qu’elle invoque.
Il estime en sa qualité de passionné de sécurité informatique,
avoir parfaitement le droit de faire valoir son avis, de manière
publique ou
privée, sur ce qui se fait ou ne se fait pas en la matière; il souligne
que la
plupart de ses commentaires figurant sur des forums de discussions sont
des
réponses à des questions posées par des journalistes de la revue
"Pirates
Mag", extrêmement proche de la SARL TEGAM INTERNATIONAL? et qui depuis
a
fait l’objet d’une interdiction confirmée par le Conseil d’Etat.
M Roland G***** soutient avoir accepté la décision rendue
par le Tribunal de Grande Instance de Paris et avoir cessé toute
diffusion
désobligeante vis à vis de la SARL TEGAM INTERNATIONAL ou des antivirus
qu’elle
développe.
Il se réfère sur ce point au procès-verbal de constat établi
par l’huissier chargé de vérifier le respect de l’ordonnance de
référés.
Il estime donc que la SARL TEGAM INTERNATIONAL ne peut
justifier l’envoi du courrier calomnieux par la persistance de propos
déplacés
à son encontre.
Il considère pour sa part que ce courrier n’est qu’une
mesure de rétorsion quant aux propos qu’il avait proférés et ce alors
qu’une
procédure visant à le faire condamner était déjà initiée; agissant
ainsi, la
SARL TEGAM INTERNATIONAL a voulu aller plus que ce qu’elle sollicitait
devant
le Tribunal de Grande Instance de Paris et à cherché à le déstabiliser
auprès
du CNRS et à lui nuire.
Selon lui la SARL TEGAM INTERNATIONAL n’a pas supporté que
dans un forum intéressant un public restreint de passionnés iI ait mis
en doute
l’efficacité d’un anti-virus ne nécessitant pas de mise à jour.
Il souligne qu’il n’est pas le seul de cet avis ainsi qu’en
atteste les messages du CERTA ainsi que d’autres avis figurant sur les
forums
de discussion.
La SARL TEGAM INTERNATIONALdans
ses dernières écritures
du 15 octobre 2004 expose que la technique proposée par le logiciel
VIGUARD
ne nécessite pas de mises à jour de signatures de virus contrairement à
d’autres anti-virus et que ce logiciel a fait la preuve de son
efficacité
notamment contre le ver "I love you" en mai 2000.
Elle indique qu’elle commercialise VIGUARD depuis 10 ans et
notamment auprès des ministères de la Défense et de la Justice.
Elle déclare qu’à la suite du succès de VIGUARD contre
"I love you", dont la presse s’est fait l’écho, M Roland G***** est
apparu pour dénigrer publiquement le logiciel et la société.
Elle rappelle ainsi
- avoir constaté le 25 octobre 2000 sur le site secusys.com et sous la
signature de M Roland G***** la diffusion
d’informations
agressives et trompeuses portant atteinte à la réputation de VIGUARD;
- par ordonnance du 9 novembre 2000, devenue définitive, le
juge des référés a interdit à secusys.com de diffuser des propos
agressifs ou désobligeants sous astreinte de 5000 F par infraction
constatée;
Page -3-
- en réalité, la diffusion de propos contre VIGUARD n’a
jamais cessé ainsi qu’elle l’a fait constater entre mai et novembre
2001;
- la nature des propos visait la crédibilité du produit et
des personnels de la société laquelle était en outre accusée de
publicité
mensongère, ses actes étant qualifiés de "désinformation ", son
directeur de "menteur" et les compétences de l’auteur de VIGUARD
mises en cause.
Elle souligne que
- dans le même temps, M Roland G***** s’attachait à
valoriser d’une manière quasi-systématique un produit concurrent de
VIGUARD,
l’antivirus russe AVP ou Kaspersky Anti-virus
- il a reconnu être consultant auprès de la société Alphasys
qui distribue et co-édite ce logiciel, activité corroborée par le fait
qu’il
utilisait l’adresse de cette société pour se taire adresser des
courriels.
La SARL TEGAM INTERNATIONAL relève que l’opération continue
d’agression a été menée par M Roland G***** durant près de deux années,
avec
une virulence particulière au début de 2002.
Elle évoque ainsi les réactions de ce dernier à un rapport
confidentiel élaboré par son directeur de la recherche et du
développement et
auteur de VIGUARD, les propos tenus par M Roland G***** relevant
d’avantage
d’une attitude hostile et ignorante au profit d’un intérêt commercial
concurrent que de l’appréciation d’un authentique expert.
Elle estime que cette attitude justifiait pleinement la
lettre adressée au CNRS ainsi que la décision en référé du 19 avril
2002,
ordonnant à M Roland G***** de cesser de diffuser des propos portant
atteinte
tant à la société qu’à VIGUARD.
Elle observe que
- la revue Virus Bulletin, seul magazine international
spécialisé, en totale contradiction avec les allégations de M Roland
G***** a
reconnu la valeur du document de VIGUARD dont elle a publié un
condensé.
- le dénommé "G**********" auquel M Roland G*****
s’associe a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Paris pour
plusieurs chefs de contrefaçon du logiciel VIGUARD.
La SARLTEGAM INTERNATIONAL rappelle les propos tenus par M
Roland G***** sur des forums de discussion en février 2002 et souligne
l’acharnement dont il a fait preuve à rencontre de VIGUARD tout en
continuant
de valoriser AVP.
Dans ce contexte, la SARL TEGAM INTERNATIONAL estime
qu’aucune responsabilité fautive ne peut être tenue à son encontre du
fait de
la lettre du 7 mars 2002.
Au préalable, elle s’interroge sur les conditions dans
lesquelles M Roland G***** est entré en possession d’un courrier qui ne
lui
était pas destiné et pointe les incohérences et le caractère erroné des
propos
qu’il tient sur ce point.
Elle relève également la confusion sur la présentation de M
Roland G***** lequel se déclare informaticien et reconnu pour être un
spécialiste anti-virus et entretient une véritable contusion sur sa
profession
et ses compétences.
Elle cite sur ce points des extraits de ses déclarations
publiques et ajoute qu’il se prévaut d’une fausse qualité en se
prétendant
conseiller auprès de la direction de la sécurité informatique du CNRS.
Elle affirme que contrairement à ce qu’il soutient, M Roland
G***** n’est en aucun cas conseiller auprès du CNRS qui n’a pas reconnu
ses
compétences ou sa probité.
Elle souligne que l’attestation de M L****** n’a pas été
validée par la direction du CNRS.
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La SARL TEGAM INTERNATIONAL prétend que le CNRS étant
l’organisme emblématique de la recherche en FRANCE, il était légitime
qu’elle
s’étonne auprès de sa directrice lorsque cet organisme a ouvert ses
colonnes à
M Roland G***** de l’absence de neutralité de ce dernier, actif dans la
promotion d’un produit russe.
Elle met en avant son expérience dans le domaine de la
sécurité informatique ainsi que le fait qu’elle est la seule société
française
de recherche spécialisée dans la lutte contrôles virus et les chevaux
de Troie,
comparée avec les compétences de M Roland G*****.
Elle observe qu’il ne justifie nullement de l’enquête menée
à son encontre par la DGSE et avance qu’il pourrait être lui même à
l’origine
d’une telle enquête du fait de ses agissements.
Elle estime en outre qu’il ne démontre ni l’existence d’un
lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué, ni
même
l’existence de ce préjudice.
Reconventionnellement, la SARL TEGAM INTERNATIONAL réclame
la condamnation de M Roland G*****, sous bénéfice de l’exécution
provisoire, au
paiement des sommes de
- 150,000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive;
- 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice matériel et moral résultant des agissements de M Roland
G*****.
Elle fait valoir à l’appui de cette demande que
- ses agissements ont conduit la société à réagir d’abord
par l’envoi du courrier le 7 mars 2002 au CNRS, puis par l’assignation
en
référé du 4 avril 2002
- â la date du courrier, M Roland G***** persistait dans ses
agissements fautifs
- ses propos persistent encore aujourd’hui et sont largement
accessibles par le moteur de recherche Google et M Roland G***** ne
justifie
d’aucune démarche pour le retrait de ces propos.
Elle ajoute que la lettre adressée au CNRS se justifiait
pleinement compte tenu du danger présenté par les propos de M Roland
G*****
pour la sécurité informatique.
Elle réclame enfin la somme de 5000 € au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il appartient à M Roland G***** qui recherche la
responsabilité de la SARL TEGAM
INTERNATIONAL en application de l’article 1382 du Code Civil
de rapporter la preuve d’une faute et de l’existence d’un préjudice en
lien de
causalité avec cette faute.
En l’espèce, M Roland G***** incrimine un courrier adressé
par la SARL TEGAM INTERNATIONAL à la directrice du CNRS en date du 7
mars 2002
.
Les conditions dans lesquelles il est rentré en possession
de ce courrier qui ne lui était pas destiné ont été précisées par M
L******,
chargé de mission à la sécurité informatique au CNRS, dans le courrier
adressé
à M Roland G***** le 11 juin 2002 qui indique notamment
veuillez trouver ci joint la copie de la lettre adressée à
Mme B***** directrice générale du CNRS par VIGUARD directeur général de
la SARL
TEGAM INTERNATIONAL à la suite de l’article que nous avons publié dans
notre
revue "sécurité informatique".
Page -5-
Je n’ai pu vous transmettre cette lettre plus tôt car je
n’en ai pas eu l’autorisation jusque ce jour.
Il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité de ce
courrier dont les termes ne sont d’ailleurs pas discutés par la SARL
TEGAM
INTERNATIONAL.
L’éventuelle erreur sur la date à laquelle ce courrier a été
adressé à M Roland G***** ne suffit pas a démontrer que M Roland G*****
se
l’est procuré par fraude ainsi que la SARL TEGAM INTERNATIONAL semble
le
suggérer.
La lettre du 7 mars 2002 comporte les termes suivants
je suis sidéré qu'un organisme aussi prestigieux que le
CNRS ait mis à la disposition sa tribune officielle à cette personne
qui est un
mégalomane et qui s’est auto-proclamé spécialiste des virus et
anti-virus alors
qu’il ne connaît rien en matière de sécurité.
M Roland G***** agit en fait pour le compte d’un éditeur
d’antivirus russe AVP-Kaspersky. C’est un manipulateur qui se cache
sous la
couverture du "spécialiste des virus et des anti-virus".
Cet éditeur, à l’aide de G*****, divulgue des fausses
informations et des rumeurs à l’encontre de ceux dont il veut prendre
la place
sur le marché informatique français. Ce genre de pratiques correspond
bien à
celles de l’économie russe et M Roland G***** essaie de les utiliser en
France.
Dans cette activité douteuse G***** est intervenu sur le portail
Secusys... II a
été obligé de quitter ce site et pour pouvoir continuer il a crée un
forum
public de discussion sur l’Internet, de manière soi disant
indépendante, forum
qui a été créé avec un terroriste informatique français (connu du FBI
et de la
DST) qui se cache aussi mais sous un pseudonyme: G********** qui se
présente
aussi comme "spécialiste sécurité informatique neutre" et qui comme
G***** fait l’éloge de l’AVP
en dénigrant notre technologie et notre société, ce qui relève de la
manipulation et de l’escroquerie.
Les termes de ce courrier constituent tant des injures
(mégalomane, manipulateur, spécialiste
auto-proclamé) que des atteintes
à
l’honneur et à la probité (escroc, associé
à un terroriste, agissant
pour le
compte d’une société étrangère,
volonté de déstabiliser une société
française)
qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 29 juillet
1881 en
raison de
leur caractère non public.
Ils constituent des attaques envers la personne et non des
critiques dirigées à rencontre des thèses soutenues par M Roland
G*****.
Aucune circonstance de fait ne peut justifier de tels
propos, adressés à un organisme avec lequel M Roland G***** entretient
des
liens professionnels ainsi qu’en atteste la publication de deux
articles dans
la revue Sécurité Informatique publié par le CNRS. Notamment, il
n’appartient
pas à la SARL TEGAM INTERNATIONAL d’apprécier si M Roland G***** a ou
non les
compétences requises pour écrire dans es publications du CNRS, cette
appréciation relevant de ce dernier organisme et de lui seul.
Les termes de la lettre du 7 mars 2002 ne peuvent davantage
être justifiés par le conflit ayant opposé les partes,
En effet, il ne peut y avoir de comparaison entre d’une part
les propos de M Roland G***** tenus lors de forums de discussion
- qui pour l’essentiel constituent une critique du logiciel
V1GUARD
- s’adressent à un public averti, utilisateur d’Informatique
et participant volontairement à ces forums;
- et auxquels la SARL TEGAM INTERNATIONAL a été en mesure de
répondre en intervenant directement sur ces forums
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et d’autre part la lettre adressé au CNRS qui
- est en réalité une lettre de dénonciation,
- adressée à son destinataire à l’insu de la personne visée
laquelle n’a donc pas été mesure de répondre aux accusations formées à
son
encontre.
Ils ne peuvent enfin être excusés par le fait que M Roland
G***** aurait valorisé un anti-virus concurrent tout en dénigrant
Viguard.
Il n’est en effet nullement établi que M Roland G***** ait
eu des intérêts communs avec le distributeur de l’anti-virus AVP ou
qu’il ait
eu un quelconque intérêt patrimonial à une opération de promotion de
cet
an-tivirus.
La lecture des messages dénoncés par TEGAM révèle de plus
que les mérites d’autres anti-virus sont discutés voir même critiqués
par les
utilisateurs tels Norton, Mc Fee...
Ce courrier dès lors apparaît inspiré par la volonté de
nuire à M Roland G***** en le dénigrant auprès du CNRS.
La faute imputée à la SARL TEGAM INTERNATIONAL est donc
ainsi établie et engage sa responsabilité.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M Roland
G***** invoque l’enquête dont il aurait fait l’objet de la part de DST.
Il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de cette
allégation; il n’est cependant pas exclu qu’il sort difficile, pour ne
pas dire
impossible, de démontrer l’existence d’une telle enquête, les activités
de cet
organisme étant par nature discrètes.
Il n’en demeure pas moins que les atteintes à l’honneur et à
la probité de M Roland G***** ainsi que les injures proférées à son
encontre
sont de nature à entamer son crédit auprès du CNRS.
En effet ses compétences professionnelles et son honnêteté
ont été mises en cause. Le courrier du 7 mars 2002 lui a donc
nécessairement
causé un préjudice qui doit être réparé par l’octroi de la somme de
1000 € à
titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
La SARL TEGAM INTERNATIONAL reproche à M Roland G***** les
atteintes tant à rencontre du logiciel VIGUARD que de son concepteur et
de la
société en générale, auxquelles il s’est livré par le biais d’Internet
Ces atteintes, qui ont été portées à la connaissance du
public, constituent en droit des abus de la liberté d’expression prévus
par la
loi du 29 juillet 1881.
Elles ne peuvent donc être réparées sur le fondement de
l’article 1382 du Code Civil invoqué à l’appui de la demande de
condamnation de
la SARL TEGAM INTERNATIONAL.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts
en réparation de son préjudice matériel et moral.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire
n’est pas justifiée.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des
parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M Roland G*****
la
totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les
dépens,
ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € par application de
l’article 700
du Nouveau Code de procédure civile.
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La SARL TEGAM INTERNATIONAL succombe et ne peut donc
prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive; elle
supportera la
charge des dépens et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement
contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré
conformément â la
Loi,
- Dit que la SARL TEGAM INTERNATIONAL au moyen du courrier
du 7 mars 2002 a commis une faute;
- Condamne la SARL TEGAM INTERNATIONAL à payer à M Roland
G***** la somme de
1000 €
(mille Euro) à titre de dommages et Intérêts;
- Dit ny avoir leu à exécution provisoire;
- Constate que les atteintes dénoncées par la SARL TEGAM
INTERNATIONAL constituent des abus de la liberté d’expression prévus
par la loi
du 29 juillet 1881;
- En conséquence, déboute la SARL TEGAM INTERNATIONAL de sa
demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code
Civil;
- Déboute la SARL TEGAM INTERNATIONAL de sa demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Condamne la SARL TEGAM INTERNATIONAL à payer à M Roland
G***** la somme de
1200 € par
application de l’article 700 du Nouveau Code de
procédure civile;
- Rejette la demande de la SARLTEGAM INTERNATIONAL formée à
ce même titre;
- Met les dépens à la charge de la SARL TEGAM INTERNATIONAL;
- Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions
de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la
SCP
CAMILLE.
LE
PRESIDENT
LE GREFFIER
Catherine BENEIX
Marie-Thérèse BROUSSES
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