Avertissement : les attaques portées par le demandeur contre Pirates Mag' (page 3) sont mensongères. Les responsables de ce magazine n'étant ni partie, ni témoins, ils n'ont pu contester ces propos lors de l'audience.



MINUTE N°          : 05,440
JUGEMENT DU   : 21 Juin 2005
DOSSIER N°         : 02/03015


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
4ème Chambre
JUGEMENT DU 21 Juin 2005




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT :            Mme BENEIX, Vice-Président
ASSESSEURS :           Mlle CLEMENT, Juge
                                      Mme LAMBOLEY, Juge

GREFFIER lors du prononcé : Mme BROUSSES



Après clôture des débats tenu à l’audience publique du 05 Avril 2005, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré ,Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY

DEMANDEUR

M. Roland G***** demeurant
représenté par Me Bruno CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49

DEFENDERESSE

Société TEGAM International dont le siège social est sis ZA DE L’EPINETTE - 77603 BUSSY ST GEORGES CEDEX
représentée par SCP BRUNO ALMUZARA DELMAS. avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Le Judith Simon avocat plaidant du barreau de PARIS

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FAITS ET PROCÉDURE

La SARL TEGAM INTERNATIONAL est une société de droit français qui développe, édite et distribue un logiciel de sécurité informatique, VIGUARD.
Le 7 mars 2002, elle a adressé un courrier recommandé à la directrice du CNRS s’étonnant de ce que cet organisme ait mis les colonnes de sa revue "Sécurité Informatique" à la disposition de M Roland G***** afin d’y publier en février 2002 un article sur la protection contre les virus informatiques.
Elle y affirma que M Roland G***** n’y connaît rien en matière de sécurité, qu’il est un "spécialiste autoproclamé des virus et anti-virus", "mégalomane" et qu’il agit en réalité pour le compte d’un éditeur russe d’an-tivirus; il était présenté également comme travaillant de concert avec un "terroriste informatique français connu du FBI et de la DST" faisant l’éloge de l’antivirus russe dans une entreprise relevant de "la manipulation et de l’escroquerie".

Suivant acte d’huissier du 11 septembre 2002, M Roland G***** a fait assigner la SARL TEGAM INTERNATIONAL en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.

L’ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2004.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M Roland G***** en l’état de ses dernières conclusions du 27 avril 2004 réclame la condamnation de la SARL TEGAM INTERNATIONAL, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de
- 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Il fait valoir que
- il est un spécialiste reconnu de l’anti-virus et avait l’occasion de publier de nombreux articles dans la revue "Sécurité Informatique" publiée par le CNRS;
- à le suite de la publication d’un article intitulé "la protection contre les virus est-elle encore possible?", il a été informé de ce que le directeur général de la SARL TEGAM INTERNATIONAL, M D****, avait adressé au CNRS un courrier destiné à fustiger ses compétences et sa probité.

Il estime que les termes employés dans ce courrier, qui sont particulièrement injurieux à son égard, sont constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil.
Il souligne ainsi qu’il y est écrit
je suis sidéré qu’un organisme aussi prestigieux que le CNRS ait mis à la disposition sa tribune officielle à cette personne qui est un mégalomane et que s’est autoproclamé spécialiste des virus et anti-virus alors qu’il ne connaît rien en matière de sécurité; M Roland G***** ajoute qu’il y est indiqué qu’il serait l’agent d’une société russe ayant pour desseins de déstabiliser l’économie ou les chercheurs français et plus précisément la SARL TEGAM INTERNATIONAL.

M Roland G***** affirme que bien qu’étant connu au sein du CNRS tant pour ses compétences que pour sa probité, la directrice n’a pu faire l’économie de transmettre ce courrier à la DST, compte tenu notamment du fait que le mot terroriste y était employé.
Il déclare avoir fait l’objet d’une enquête qui a été classée dans la mesure où rien ne peut lui être reproché.
Il se prévaut d’une attestation établie par M L******, chargé de mission à la sécurité

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des systèmes d’information au CNRS.

En réponse à l’argumentation de la SARL TEGAM INTERNATIONAL, qui justifie l’envoi du courrier litigieux par l’attitude dolosive qu’aurait eu
M Roland G***** à son égard antérieurement, ce dernier réplique qu’elle cherche à détourner l’attention du Tribunal et recherche à refaire un procès qui a donné lieu à une décision définitive.
Il observe que la SARL TEGAM INTERNATIONAL se contente de retranscrire les propos qu’il a tenu sur Internet et ne justifie pas le préjudice qu’elle invoque.
Il estime en sa qualité de passionné de sécurité informatique, avoir parfaitement le droit de faire valoir son avis, de manière publique ou privée, sur ce qui se fait ou ne se fait pas en la matière; il souligne que la plupart de ses commentaires figurant sur des forums de discussions sont des réponses à des questions posées par des journalistes de la revue "Pirates Mag", extrêmement proche de la SARL TEGAM INTERNATIONAL? et qui depuis a fait l’objet d’une interdiction confirmée par le Conseil d’Etat.

M Roland G***** soutient avoir accepté la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris et avoir cessé toute diffusion désobligeante vis à vis de la SARL TEGAM INTERNATIONAL ou des antivirus qu’elle développe.
Il se réfère sur ce point au procès-verbal de constat établi par l’huissier chargé de vérifier le respect de l’ordonnance de référés.

Il estime donc que la SARL TEGAM INTERNATIONAL ne peut justifier l’envoi du courrier calomnieux par la persistance de propos déplacés à son encontre.
Il considère pour sa part que ce courrier n’est qu’une mesure de rétorsion quant aux propos qu’il avait proférés et ce alors qu’une procédure visant à le faire condamner était déjà initiée; agissant ainsi, la SARL TEGAM INTERNATIONAL a voulu aller plus que ce qu’elle sollicitait devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et à cherché à le déstabiliser auprès du CNRS et à lui nuire.

Selon lui la SARL TEGAM INTERNATIONAL n’a pas supporté que dans un forum intéressant un public restreint de passionnés iI ait mis en doute l’efficacité d’un anti­-virus ne nécessitant pas de mise à jour.
Il souligne qu’il n’est pas le seul de cet avis ainsi qu’en atteste les messages du CERTA ainsi que d’autres avis figurant sur les forums de discussion.


La SARL TEGAM INTERNATIONALdans ses dernières écritures du 15 octobre 2004 expose que la technique proposée par le logiciel VIGUARD ne nécessite pas de mises à jour de signatures de virus contrairement à d’autres anti-virus et que ce logiciel a fait la preuve de son efficacité notamment contre le ver "I love you" en mai 2000.
Elle indique qu’elle commercialise VIGUARD depuis 10 ans et notamment auprès des ministères de la Défense et de la Justice.
Elle déclare qu’à la suite du succès de VIGUARD contre "I love you", dont la presse s’est fait l’écho, M Roland G***** est apparu pour dénigrer publiquement le logiciel et la société.
Elle rappelle ainsi
- avoir constaté le 25 octobre 2000 sur le site secusys.com et sous la signature de M Roland G***** la diffusion d’informations agressives et trompeuses portant atteinte à la réputation de VIGUARD;
- par ordonnance du 9 novembre 2000, devenue définitive, le juge des référés a interdit à secusys.com de diffuser des propos agressifs ou désobligeants sous astreinte de 5000 F par infraction constatée;

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- en réalité, la diffusion de propos contre VIGUARD n’a jamais cessé ainsi qu’elle l’a fait constater entre mai et novembre 2001;
- la nature des propos visait la crédibilité du produit et des personnels de la société laquelle était en outre accusée de publicité mensongère, ses actes étant qualifiés de "désinformation ", son directeur de "menteur" et les compétences de l’auteur de VIGUARD mises en cause.
Elle souligne que
- dans le même temps, M Roland G***** s’attachait à valoriser d’une manière quasi-systématique un produit concurrent de VIGUARD, l’antivirus russe AVP ou Kaspersky Anti-virus
- il a reconnu être consultant auprès de la société Alphasys qui distribue et co-édite ce logiciel, activité corroborée par le fait qu’il utilisait l’adresse de cette société pour se taire adresser des courriels.
La SARL TEGAM INTERNATIONAL relève que l’opération continue d’agression a été menée par M Roland G***** durant près de deux années, avec une virulence particulière au début de 2002.
Elle évoque ainsi les réactions de ce dernier à un rapport confidentiel élaboré par son directeur de la recherche et du développement et auteur de VIGUARD, les propos tenus par M Roland G***** relevant d’avantage d’une attitude hostile et ignorante au profit d’un intérêt commercial concurrent que de l’appréciation d’un authentique expert.

Elle estime que cette attitude justifiait pleinement la lettre adressée au CNRS ainsi que la décision en référé du 19 avril 2002, ordonnant à M Roland G***** de cesser de diffuser des propos portant atteinte tant à la société qu’à VIGUARD.
Elle observe que
- la revue Virus Bulletin, seul magazine international spécialisé, en totale contradiction avec les allégations de M Roland G***** a reconnu la valeur du document de VIGUARD dont elle a publié un condensé.
- le dénommé "G**********" auquel M Roland G***** s’associe a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Paris pour plusieurs chefs de contrefaçon du logiciel VIGUARD.

La SARLTEGAM INTERNATIONAL rappelle les propos tenus par M Roland G***** sur des forums de discussion en février 2002 et souligne l’acharnement dont il a fait preuve à rencontre de VIGUARD tout en continuant de valoriser AVP.

Dans ce contexte, la SARL TEGAM INTERNATIONAL estime qu’aucune responsabilité fautive ne peut être tenue à son encontre du fait de la lettre du 7 mars 2002.
Au préalable, elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles M Roland G***** est entré en possession d’un courrier qui ne lui était pas destiné et pointe les incohérences et le caractère erroné des propos qu’il tient sur ce point.
Elle relève également la confusion sur la présentation de M Roland G***** lequel se déclare informaticien et reconnu pour être un spécialiste anti-virus et entretient une véritable contusion sur sa profession et ses compétences.
Elle cite sur ce points des extraits de ses déclarations publiques et ajoute qu’il se prévaut d’une fausse qualité en se prétendant conseiller auprès de la direction de la sécurité informatique du CNRS.
Elle affirme que contrairement à ce qu’il soutient, M Roland G***** n’est en aucun cas conseiller auprès du CNRS qui n’a pas reconnu ses compétences ou sa probité.
Elle souligne que l’attestation de M L****** n’a pas été validée par la direction du CNRS.

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La SARL TEGAM INTERNATIONAL prétend que le CNRS étant l’organisme emblématique de la recherche en FRANCE, il était légitime qu’elle s’étonne auprès de sa directrice lorsque cet organisme a ouvert ses colonnes à M Roland G***** de l’absence de neutralité de ce dernier, actif dans la promotion d’un produit russe.
Elle met en avant son expérience dans le domaine de la sécurité informatique ainsi que le fait qu’elle est la seule société française de recherche spécialisée dans la lutte contrôles virus et les chevaux de Troie, comparée avec les compétences de M Roland G*****.

Elle observe qu’il ne justifie nullement de l’enquête menée à son encontre par la DGSE et avance qu’il pourrait être lui même à l’origine d’une telle enquête du fait de ses agissements.

Elle estime en outre qu’il ne démontre ni l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué, ni même l’existence de ce préjudice.

Reconventionnellement, la SARL TEGAM INTERNATIONAL réclame la condamnation de M Roland G*****, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de
- 150,000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant des agissements de M Roland G*****.
Elle fait valoir à l’appui de cette demande que
- ses agissements ont conduit la société à réagir d’abord par l’envoi du courrier le 7 mars 2002 au CNRS, puis par l’assignation en référé du 4 avril 2002
- â la date du courrier, M Roland G***** persistait dans ses agissements fautifs
- ses propos persistent encore aujourd’hui et sont largement accessibles par le moteur de recherche Google et M Roland G***** ne justifie d’aucune démarche pour le retrait de ces propos.

Elle ajoute que la lettre adressée au CNRS se justifiait pleinement compte tenu du danger présenté par les propos de M Roland G***** pour la sécurité informatique.

Elle réclame enfin la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Il appartient à M Roland G***** qui recherche la responsabilité de la SARL TEGAM
INTERNATIONAL en application de l’article 1382 du Code Civil de rapporter la preuve d’une faute et de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

En l’espèce, M Roland G***** incrimine un courrier adressé par la SARL TEGAM INTERNATIONAL à la directrice du CNRS en date du 7 mars 2002 .

Les conditions dans lesquelles il est rentré en possession de ce courrier qui ne lui était pas destiné ont été précisées par M L******, chargé de mission à la sécurité informatique au CNRS, dans le courrier adressé à M Roland G***** le 11 juin 2002 qui indique notamment
veuillez trouver ci joint la copie de la lettre adressée à Mme B***** directrice générale du CNRS par VIGUARD directeur général de la SARL TEGAM INTERNATIONAL à la suite de l’article que nous avons publié dans notre revue "sécurité informatique".

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Je n’ai pu vous transmettre cette lettre plus tôt car je n’en ai pas eu l’autorisation jusque ce jour.

Il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité de ce courrier dont les termes ne sont d’ailleurs pas discutés par la SARL TEGAM INTERNATIONAL.
L’éventuelle erreur sur la date à laquelle ce courrier a été adressé à M Roland G***** ne suffit pas a démontrer que M Roland G***** se l’est procuré par fraude ainsi que la SARL TEGAM INTERNATIONAL semble le suggérer.

La lettre du 7 mars 2002 comporte les termes suivants
je suis sidéré qu'un organisme aussi prestigieux que le CNRS ait mis à la disposition sa tribune officielle à cette personne qui est un mégalomane et qui s’est auto-proclamé spécialiste des virus et anti-virus alors qu’il ne connaît rien en matière de sécurité.
M Roland G***** agit en fait pour le compte d’un éditeur d’antivirus russe AVP-Kaspersky. C’est un manipulateur qui se cache sous la couverture du "spécialiste des virus et des anti-virus".
Cet éditeur, à l’aide de G*****, divulgue des fausses informations et des rumeurs à l’encontre de ceux dont il veut prendre la place sur le marché informatique français. Ce genre de pratiques correspond bien à celles de l’économie russe et M Roland G***** essaie de les utiliser en France. Dans cette activité douteuse G***** est intervenu sur le portail Secusys... II a été obligé de quitter ce site et pour pouvoir continuer il a crée un forum public de discussion sur l’Internet, de manière soi disant indépendante, forum qui a été créé avec un terroriste informatique français (connu du FBI et de la DST) qui se cache aussi mais sous un pseudonyme: G********** qui se présente aussi comme "spécialiste sécurité informatique neutre" et qui comme G***** fait l’éloge de l’AVP en dénigrant notre technologie et notre société, ce qui relève de la manipulation et de l’escroquerie.

Les termes de ce courrier constituent tant des injures (mégalomane, manipulateur, spécialiste auto-proclamé) que des atteintes à l’honneur et à la probité (escroc, associé à un terroriste, agissant pour le compte d’une société étrangère, volonté de déstabiliser une société française) qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en raison de leur caractère non public.

Ils constituent des attaques envers la personne et non des critiques dirigées à rencontre des thèses soutenues par M Roland G*****.

Aucune circonstance de fait ne peut justifier de tels propos, adressés à un organisme avec lequel M Roland G***** entretient des liens professionnels ainsi qu’en atteste la publication de deux articles dans la revue Sécurité Informatique publié par le CNRS. Notamment, il n’appartient pas à la SARL TEGAM INTERNATIONAL d’apprécier si M Roland G***** a ou non les compétences requises pour écrire dans es publications du CNRS, cette appréciation relevant de ce dernier organisme et de lui seul.

Les termes de la lettre du 7 mars 2002 ne peuvent davantage être justifiés par le conflit ayant opposé les partes,

En effet, il ne peut y avoir de comparaison entre d’une part les propos de M Roland G***** tenus lors de forums de discussion
- qui pour l’essentiel constituent une critique du logiciel V1GUARD
- s’adressent à un public averti, utilisateur d’Informatique et participant volontairement à ces forums;
- et auxquels la SARL TEGAM INTERNATIONAL a été en mesure de répondre en intervenant directement sur ces forums

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et d’autre part la lettre adressé au CNRS qui
- est en réalité une lettre de dénonciation,
- adressée à son destinataire à l’insu de la personne visée laquelle n’a donc pas été mesure de répondre aux accusations formées à son encontre.

Ils ne peuvent enfin être excusés par le fait que M Roland G***** aurait valorisé un anti-virus concurrent tout en dénigrant Viguard.
Il n’est en effet nullement établi que M Roland G***** ait eu des intérêts communs avec le distributeur de l’anti-virus AVP ou qu’il ait eu un quelconque intérêt patrimonial à une opération de promotion de cet an-tivirus.
La lecture des messages dénoncés par TEGAM révèle de plus que les mérites d’autres anti-virus sont discutés voir même critiqués par les utilisateurs tels Norton, Mc Fee...

Ce courrier dès lors apparaît inspiré par la volonté de nuire à M Roland G***** en le dénigrant auprès du CNRS.

La faute imputée à la SARL TEGAM INTERNATIONAL est donc ainsi établie et engage sa responsabilité.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M Roland G***** invoque l’enquête dont il aurait fait l’objet de la part de DST.
Il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation; il n’est cependant pas exclu qu’il sort difficile, pour ne pas dire impossible, de démontrer l’existence d’une telle enquête, les activités de cet organisme étant par nature discrètes.

Il n’en demeure pas moins que les atteintes à l’honneur et à la probité de M Roland G***** ainsi que les injures proférées à son encontre sont de nature à entamer son crédit auprès du CNRS.
En effet ses compétences professionnelles et son honnêteté ont été mises en cause. Le courrier du 7 mars 2002 lui a donc nécessairement causé un préjudice qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle

La SARL TEGAM INTERNATIONAL reproche à M Roland G***** les atteintes tant à rencontre du logiciel VIGUARD que de son concepteur et de la société en générale, auxquelles il s’est livré par le biais d’Internet

Ces atteintes, qui ont été portées à la connaissance du public, constituent en droit des abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881.
Elles ne peuvent donc être réparées sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil invoqué à l’appui de la demande de condamnation de la SARL TEGAM INTERNATIONAL.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.

Sur les demandes annexes

En raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire n’est pas justifiée.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M Roland G***** la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

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La SARL TEGAM INTERNATIONAL succombe et ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive; elle supportera la charge des dépens et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément â la Loi,

- Dit que la SARL TEGAM INTERNATIONAL au moyen du courrier du 7 mars 2002 a commis une faute;

- Condamne la SARL TEGAM INTERNATIONAL à payer à M Roland G***** la somme de 1000 € (mille Euro) à titre de dommages et Intérêts;

- Dit ny avoir leu à exécution provisoire;

- Constate que les atteintes dénoncées par la SARL TEGAM INTERNATIONAL constituent des abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881;

- En conséquence, déboute la SARL TEGAM INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil;

- Déboute la SARL TEGAM INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Condamne la SARL TEGAM INTERNATIONAL à payer à M Roland G***** la somme de 1200 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

- Rejette la demande de la SARLTEGAM INTERNATIONAL formée à ce même titre;

- Met les dépens à la charge de la SARL TEGAM INTERNATIONAL;

- Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP CAMILLE.

LE PRESIDENT                                                                      LE GREFFIER
Catherine BENEIX                                                                   Marie-Thérèse BROUSSES




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