2000T00427
2002/00113 & 2002/00401 & 2002/01854
AUDIENCE
DU 8 Novembre 2004
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur VANNIER, Président
Monsieur GREUZAT, Juge
Monsieur PETITJEAN, Juge
Madame MALATERRE, Substitut du
Procureur de la République, ayant
assisté au débat.
DEBATS : à l’audience du 3 Mai 2004 à
16 heures.
DELIBERE au 6 Septembre 2004, prolongé
au 9 Novembre 2004 à 14H00
GREFFIER : Monsieur LOPEZ.
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Monsieur VANNIER, Président
Monsieur GREUZAT, Juge
Monsieur PETITJEAN, Juge
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé à l’AUDIENCE
PUBLIQUE le 8 Novembre 2004, par Monsieur VANNIER, Président.
******
Entre :
La SCP PERNEY ANGEL, Mandataires Judiciaires associés a MEAUX (77100)
49/51 avenue du Président Salvador AlIendé, agissant en qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INFORMATIQUE
DEVELOPPEMENT, sise Parc aux Vignes - 23 allée des Vendanges - 77183
CROISSY BEAUBOURG.
Demanderesse, comparent par Maître LA BURTHE, Avocat au Barreau de
Meaux, y demeurant 49 avenue Salvador Allendé (77100).
Et :
1° - Monsieur Jean Marc J********, de nationalité française, né le
********** 1961 à Vitry sur Seine, demeurant *********************** à
Villeneuve Saint Denis
(77174).
Défendeur comparant en personne,
2° - Madame Pascaline W********* épouse J********, de nationalité
française, né le ********** 1962 à Levallois Perret, demeurant
*********************** à Villeneuve Saint Denis (77174).
Défenderesse comparante en personne,
1
3° - Monsieur Marc J******* de nationalité française, né le **********
1964 a Paris, demeurant *********************** à OZOIR LA FERRIERE
(77330).
Défendeur non comparant, ayant pour Avocat Maître CORNUT-GENTILLE
Avocat au Barreau de Paris y demeurant 28 avenue Marceau (75008).
PROCEDURES
:
2002/00113 & 2002/00401 &
2002/01854
- Suivant exploit transformé en procès verbal de recherches
infructueuses de Maître BENOIT, Huissier de Justice à MELUN en date du
17 octobre 2002, et Maître OLIVEAU, Huissier de Justice à ROISSY EN
BRIE en date des 4 janvier 2002 et 30 janvier 2002, la SCP PERNEY &
ANGEL a donné assignation à Monsieur J******* Marc,
- Suivant exploit de Maître LOISTRON Estelle, Huissier de Justice à
ROZAY-EN-BRIE en date du 28 janvier 2002, la SCP PERNEY & ANGEL a
donné assignation à Monsieur J******** Jean-Marc et Madame J********
Pascaline,
La SCP PERNEY & ANGEL demande au Tribunal :
Vu l’article L624-3 du Nouveau Code de Commerce,
Da condamner Monsieur Jean-Marc J******** à contribuer au passif de la
société INFORMATIQUE DEVELOPPEMENT à hauteur de 8 millions de francs,
soit 1.219.592,10 euros,
De condamner Madame Pascaline W********* épouse J******** et Monsieur
Marc J******* à contribuer au passif de la société INFORMATIQUE
DEVELOPPEMENT à hauteur de 2 millions cinq cent mille francs soit
381.122,54 euros, solidairement avec la condamnation prononcée contre
Monsieur J********,
Vu les articles L625-1 à L625-10 du Nouveau Code de Commerce,
De prononcer à rencontra de Monsieur Jean-Marc J********, Madame
Pascaline W********* épouse J******** et Monsieur Marc J******* une
mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou
subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer au sens de l’article
L625-8 du Nouveau Code de Commerce pour une durée de quinze ans,
De rappeler que de plein droit le jugement à intervenir sera assorti de
l’exécution provisoire,
Dans tous les cas,
De condamner solidairement les défendeurs à procéder a payer 4.573,47
euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi que les entiers
dépens d’action et d’exécution du jugement à intervenir.
LES FAITS :
Par jugement du 4 décembre 2000 le Tribunal de commerce de Meaux a
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la
société INFORMATIQUE ET DEVELOPPEMENT (ID).
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La SCP PERNEY & ANGEL, agissant en qualité de liquidateur de la
société INFORMATIQUE ET DEVELOPPEMENT a assigné les détendeurs en
comblement de passif et en sanction personnelle.
MOYENS ET
ARGUMENTS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du NCPC, lecture à été
faite en délibéré des moyens et argumente développés par les parties
dans leurs conclusions et côtes respectives.
SUR QUOI :
Attendu que par jugement avant dire droit du 30 juin 2003 auquel il
convient expressément de se reporter en ce qui concerne la procédure,
les faits, les moyens et arguments des parties, le Tribunal a prononcé
la jonction des instances enrôlées sous les numéros
2002/00113 ,
2002/00401 & 2002/01854, rejeté les deux exceptions de
nullité
soulevées par Monsieur et Madame J******** et renvoyé l’affaire au 7
Juillet 2003 pour être plaidée sur le fond avec injonction aux
défendeurs de conclure;
Attendu que les parties dûment convoquées ont été entendues à
l’audience du 7 juillet 2003;
Attendu que par jugement en date du 9 février 2004, le Tribunal de
commerce de MEAUX a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui
devait âtre rendu à la suite de l’appel interjeté par Monsieur
J******** du jugement du 30 Juin 2003,
Attendu que cette affaire a été rappelée suite à l’ordonnance rendue
par la Cour d’Appel de PARIS le 12 novembre 2003, constatant le
désistement des appelants,
Attendu que la SCP PERNEY & ANGEL s’en tient à son acte introductif
d’instance, et y ajoutant :
- Indique au Tribunal ne plus poursuivre l’instance a rencontra de
Monsieur J*******,
- Et en ce qui concerne Madame J********, demande au Tribunal
d’apprécier ses demandes,
[cf. note]
3
Attendu que l’action engagée par la SCP PERNEY fi ANGEL, s’appuie plus
particulièrement sur le rapport établi par la cabinet OCA désigné par
ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 15/12/2000,
Attendu qus le rapport OCA qui d’ailleurs n’est pas contesté par
Monsieur J********, décrit parfaitement :
- L’état de cessation des paiements de la société INFORMATIQUE
DEVELOPPEMENT ID qu’il évalue entre août et novembre 1999 soit environ
plus d’un an avant l’ouverture de la procédure,
- Que Monsieur J******** a poursuivi une activité déficitaire depuis
l’exercice se
clôturant le 31 mars 1999
- Une dégradation progressive des fonds propres qui
sont devenus négatifs à compter du 31 mars 2000,
- Une situation irrémédiablement compromise en septembre 2000 du fait
de l’échec de la recherche de partenaires,
Sur la
faute de gestion
Attendu qu’elle est largement caractérisée, et d’ailleurs Monsieur
J******** n’apporte aucun moyen de contestation, et se situe a quatre
niveaux :
1- Défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements
Attendu que jusqu’en 1999, la société ID réélisait 90% de son chiffre
d’affaires grâce a la vente des produits F SECURE du fournisseurs
FINLANDAIS DATA FELLOWS.
Qu’à l’ouverture de la procédure, ID reste devoir la somme de 296659,36
Euros à son fournisseur,
Attendu que la première facture impayée est une facture du mois d’août
1999, d’un montant de 69.192.19 Euros, enregistrée en comptabilité le
27 septembre 1999,
Attendu que l’URSSAF de Seine et Marne n’a pas été réglée en totalité à
compter de mars 2000, de plus la part salariale n’a pas été payée à
compter du 15 juin 2000
Attendu que Monsieur J******** avait conscience des difficultés, mais
que cependant, à aucun moment iI ne procédera à une déclaration de
cessation des paiements,
Que c’est sur une assignation de l’URSSAF, que la procédure sera
ouverte,
2 - La poursuite de l’activité alors que la situation était compromise
en septembre 2000
Attendu que dès juillet 1999, Monsieur J******** avait connaissance
qu’il perdait la commercialisation du produit F-SECURE qui représentait
90% de son chiffre d’affaires,
Que Monsieur J******** tentera de trouver de nouveaux partenaires,
Attendu que les négociations n’ont pas pu être menées à terme, ce qui
aurait dû inciter Monsieur J******** à prendre des mesures, et en
particulier, de procéder à une déclaration de cessation des paiements,
3 - Des relations financières anormales
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Attendu qu’entre le 4 avril 2000 et le 30 novembre 2000, la société
ALPHASYS a fait des avances de trésorerie à la société ID ou payé des
salariés et des fournisseurs de ID pour un montant de 167.703,42 Euros,
Que ces avances furent soldées en parties :
- Le 30 septembre 2000 par compensation avec le compte client ALPHASYS
pour un montant de 82.734,03 Euros,
- Par divers règlements d’un montant total de 43.252,54 Euros LES 16,17
et 19 octobre
Attendu qu’il peut ainsi être reproché que le compte courant de la
société ALPHASYS détenue à 100% et dirigée par Monsieur J******** ait
été remboursé alors que la société était en état de cessation dos
paiements,
Qu’alors que la société était en état de cessation des paiements, la
société ID cédait l’intégralité de ses parts à la société VENTURE 2000
APS, sous forme d’abandon de créances.
Attendu que dans la même période, Monsieur J******** continuera à
dépouiller la société ID, puisqu’il cédera la participation que la
société ID détenait dans la SARL CALLUNA, en réalisant une moins value
comptable,
4 - Les règlements de loyers à la SCI MAGELLAN
Attendu que Monsieur J******** a fait supporter à sa société le
règlement de loyers, à raison de 1448,27 Euros, alors que cette
dernière connaissait de gravas difficultés financières,
Que pendant cette même période, Monsieur J******** comptabilisait sur
sa feuille de paie, 533,57 Euros, en avantage en nature,
Qu’ainsi, Monsieur J******** a tiré un avantage personnel à la
poursuite de l’activité,
Sur
l’insuffisance d’actif de la société ID
Attendu que le passif déclaré d’un montent de 1.713.604,70 Euros sa
compose de la manière suivante :
Passif admis : 1.486.459,60 Euros
Passif rejeté : 75.029,16 Euros
Passif contesté : 152.115,91 Euros
Attendu que l’actif sa compose de matériel qui a été cédé pour un
montant de 14.859,21 Euros et d’un portefeuille ce créance qui se situe
entre 30.489,30 Euros et 45.734,71 Euros
Attendu que l’insuffisance d’actif est constitué, et se situe entre
1.478.755,40 Euros et 1.585.469,70 Euros,
Attendu que lors des débats, Monsieur J******** ne conteste pas cet
insuffisance d’actif,
Sur les
liens de causalité entre les fautes de gestion, et
l’insuffisance d’actifs
Attendu qu’en poursuivant une activité manifestement déficitaire,
surtout depuis la perte du contrat avec la société DATA FELLOWS,
Monsieur J******** aura permis un accroissement du passif,
Que ce passif a été constitué par d’une part l’augmentation de la dette
fournisseurs, mais aussi par la constitution d’une dette social,
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***/***
Attendu qu’une seule faute de gestion suffit à justifier la
condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie du passif lorsque
cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif,
Attendu que Monsieur J******** avait un intérêt personnel à la
poursuite de l’exploitation,
Qu’en conséquence, la SCP PERNEY & ANGEL est bien fondée à
solliciter du Tribunal, la condamnation au comblement du passif à
rencontre de Monsieur J********, et que compte tenu des faits qui lui
sont reprochés, et qui ont été relaté ci-avant, le Tribunal pourra
fixer le montant de la condamnation à hauteur de
152.449,01 Euros.
Attendu que compte tenu des faits, il convient d’écarter Monsieur
J******** Jean Marc de l’activité économique, le Tribunal fera
application a son encontre des dispositions des articles L625-1 â
L.625-10 du Code de Commerce, et prononcera à son encontre, une mesure
de faillite personnelle pour une durée de
15 années.
Sur la demande d’article 700 du NCPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure
les frais engagés par la SCP PERNEY & ANGEL, en conséquence, le
Tribunal condamnera solidairement Monsieur J******** Jean Marc [cf.
note] à payer à la SCP PERNEY
& ANGEL, la somme de
2 500 Euros
Sur l’exécution provisoire du présent
jugement
Attendu que la demande d’exécution provisoire est justifiée compte tenu
de l’ancienneté de la procédure , le Tribunal y fera droit, sauf en ce
qui concerne le prononcé de la sanction de faillite personnelle à
l’encontre de Monsieur J********, et [cf. note].
PAR CES
MOTIFS :
Le
Tribunal,
Statuant sur le rapport oral de Monsieur le Juge-commissaire,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions.
Donne acte à la SCP PERNEY & ANGEL que la présente procédure n’est
plus poursuivi à rencontre de Monsieur J******** Marc.
Vu
l’article L.624-3 du Code de Commerce.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au comblement du passif à l’encontre
de Madame Pascaline W********* épouse J********,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur Jean Marc J********, de nationalité
française, né le ********** 1961 à Vitry sur Seine, demeurant
*********************** à Villeneuve Saint Denis (77174), la
condamnation au comblement du passif de la société INFORMATIQUE
DEVELOPPEMENT à hauteur de
152.449,01
Euros.
Vu
les articles L.625-1 à L.625-10 du Code de Commerce,
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PRONONCE à l’encontre Monsieur Jean Marc J******** , une faillite
personnelle pour une durée de
15
ANNEES.
Vu
l’article L.625.3 du Code de Commerce,
[cf. note]
Vu
l’article 700 du NCPC
Condamne [cf note] Monsieur J******** Jean Marc [cf. note] à
payer a la SCP PERNEY & ANGEL, la somme de 2 500 Euros
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision, uniquement en
ce qu’elle a prononcé la condamnation de Monsieur J******** Jean Marc
au comblement du passif de la société INFORMATIQUE DEVELOPPEMENT ID
Dit qu’il sera procédé à la publication de la présente décision après
l’expiration des voies de recours.
Dépens en frais de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur VANNIER, et
Maître LAISNE, Greffier associé.
Monsieur
VANNIER,
Maître LAISNE,
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Note :
Appel du 14/11/05 - arrêt du 13/12/05 : prononciation de la disjonction
de l'instance à
l'égard de M. J******* Marc, confirmation du jugement pour M.
J******** Jean Marc, infirmation et dit n'y avoir lieu à condamnation
et sanction personnelle contre Mme J******** Pascaline.